16.08.2009
Procès
Les raisons d’instruire «le procès de la peine de mort»
La Peine de mort est :
Inefficace : elle ne dissuade jamais les criminels de tuer et il n’a jamais été prouvé qu’elle avait un effet sur le taux de criminalité.
Illégale : c’est une violation du droit à la vie inscrit dans la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948 (art.3)
Injuste : elle frappe souvent des individus issus des groupes minoritaires, et des personnes démunies sans ressource ni moyen de se défendre.
Cruelle, barbare et dégradante: c’est une double torture entre l’attente souvent très longue dans le couloir de la mort et l’exécution.
Violente : elle ajoute un traumatisme au crime et multiplie les morts, elle légitime la violence alors que la justice doit être rendue pour pacifier les relations sociales.
Sans appel : alors même que la justice n’est jamais à l’abri d’une erreur, chaque année des innocents sont ainsi exécutés.
Réductrice : Elle restreint une vie à un acte et empêche tout travail de réhabilitation.
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30.03.2009
Bonnie and Clyde
RAYMOND HAMILTON
21 mai 1913 - 10 mai 1935
Raymond Elzie Hamilton est né dans le "Deep Fork River", près de Shulter en Ohlahoma. L'un des 6 enfants d'Alice Sara Alice Bullock et de John Henry Hamilton.
Le vendredi 5 août 1932, Bonnie, Clyde et Raymond Hamilton arrivent à une fête country à Stringtown, Oklahoma. Ils se joignent aux festivités. Après avoir dansés et s'être enivrés, ils retournent à la voiture pour observer le clair de lune. Au même moment, la police fait une ronde. Le Sheriff C.G Maxwell et le jeune Eugene C.Moore sont de garde.
Lorsqu'ils s'approchent du véhicule, des coups de feu s'en échappent. Eugene C. Moore meurt immédiatement d'une balle dans la tête. Le Sheriff Maxwell est sérieusement blessé. Quelques jeunes s'emparent des armes des policiers et tirent sur les occupants de la voiture. Bonnie, Clyde et Hamilton s'enfuient sans arme.
Après l'incident, les 3 bandits arrivent à Carlsbad, Nouveau Mexique, chez la tante de Bonnie, Millie Stamps. Ils ont abandonné leur ancienne voiture et en ont volée une nouvelle. Leur présence dans cette petite ville attire l'attention du Sheriff Joe Johns qui fait vérifier le numéro d'immatriculation du véhicule. Il s'aperçoit qu'il ne leur appartient pas. C'était samedi. Le dimanche, dans la ferme des Stamps, Bonnie, Clyde et Hamilton veulent faire des glaces. Hamilton descend donc en ville. Le Sheriff Johnson suit la voiture volée jusqu'à la ferme de Millie Stamps et se présente devant la porte. Il demande à Bonnie à qui appartient ce véhicule. Elle lui répond confusément qu'elle appartient à un couple de passage ici. Elle les attendait. Le policier les attend aussi. Pour patienter, il sort et inspecte le véhicule. Au même moment, Clyde et Hamilton surgissent, brandissant un pistolet trouvé dans la ferme des Stamps. Ils désarment le sheriff. Un coup, intentionnel ou accidentel, frôle son crâne et troue son chapeau. Clyde appelle Bonnie qui s'engouffre dans la voiture.
Ils s'enfuient, emmenant avec eux le Sheriff Johns. Ils le relâchent sur la route pour San Antonio. Tout le monde le croyait déjà mort. Et la police les arrête...
Le 16 janvier 1934, tôt le matin, les brumes donnent à la Rivière Trinité des airs de sorcière. Clyde est allongé dans sa cellule, aux côtés de James Mullens. Il attend l'appel de 7 heures et la journée de travail. Son plan d'évasion est rôdé.
Hamilton et Joe Palmer, un autre prisonnier, sont cachés à proximité du point de rencontre, armés. Lorsque Clyde et Mullens s'approchent, leurs complices se mettent à tirer sur les gardes. La Major Crowson vise Palmer et le blesse superficiellement. Palmer lui rend son coup. Dans l'estomac... la blessure lui sera fatale. Les hommes s’enfuient en tirant des coups de feu en l’air. D’autres prisonniers en profitent pour se faire la belle. Bonnie les attend à 1 miles de là, au volant de son coupé Ford noir V8. Les coups de feu lui donnent le signal, elle les rejoint près de la prison. Outre Mullens, Clyde Barrow, Roger Hamilton et Palmer, Hilton Bybee et J.B French espèrent profiter de la voiture. Mais les places du coupé sont limitées. Hamilton veut faire des choix, Clyde le coupe net :
- Tais-toi, c’est ma voiture !
Ils s’y mettent donc tant bien que mal et partent en direction de Hillsboro, avant de continuer jusqu’à Houston, où le coupé lâche French et Bybee. Puis, le gang poursuit en direction de Forth Worth.
Pour survivre, le « gang Barrow » fait de petits cambriolages. Raymond ne s’en contente pas : il rêve de coups de maîtres dans une grosse banque. Raymond Hamilton s’écarte donc du gang Barrow et diffuse une déclaration publique. Il n’est plus du côté de Barrow. C’est un « gentleman bandit ».
Entre la Nouvelle Orléans et la Louisiane, Raymond mène la grande vie. Il s’installe à l’Hôtel Lafayette sous un alias, d’où il écrit une lettre à son avocat, lui assurant ne plus jamais être associé à Barrow.
Mais Raymond Hamilton ne convainc pas le jury qui le condamne à mort. Pour le meurtre de Joseph Crowson, le garde. L’exécution est fixée au soir du 10 mai 1935, par électrocution. Hamilton et son complice Joe Palmer doivent être exécutés le même soir. Raymond est tellement bouleversé que Palmer accepte d’y aller le premier. Avant que la sanction ne soit appliquée, Hamilton tourne son visage vers l’assemblée de témoins :
- Well… goodbye all.
BONNIE AND CLYDE
Bonnie Parker (1910 – 1934) et Clyde Barrow (1909 – 1934)
Tous deux nés au Texas. Clyde débute sa carrière de petit cambrioleur à l’âge de 15 ans, à Houston. Bonnie, elle, est serveuse et poète à ses heures. Son penchant pour les cigares l’a rendue célèbre. Ils se rencontrent pour la première fois en janvier 1930. Ils commettent ensemble leur premier crime en 1932. Durant deux ans, ils braquent des stations de service, des restaurants et des banques dans le Sud-Ouest des Etats-Unis. Ils tuent 12 personnes, majoritairement des policiers. Frank Hammer, un ancien gendarme du Texas, les piste à travers 9 Etats avant d’enfin les piéger, en mai 1934. A la sortie d’Arcadia, en Louisiane, Hamer et 5 autres représentants de la loi tirent sur le couple et le tue. Bonnie et Clyde sont inhumés dans deux cimetières distincts à Dallas, Texas.
11:03 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique
21.02.2009
administratif
Sont convenus des articles suivants:
PREMIERE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS PROTEGES
CHAPITRE I - ENUMERATION DES OBLIGATIONS
Article 1
Obligation de respecter les droits
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
2. Aux effets de la présente Convention, tout être humain est une personne.
Article 2
Obligation d'adopter des mesures de droit interne
Si l'exercice des droits et libertés visés à l'article 1 n'est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter en accord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet auxdits droits et libertés.
CHAPITRE II - DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES -
de la PREMIERE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS PROTEGES
Article 3
Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique
Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Article 4
Droit à la vie
1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement.
3. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l'ont abolie.
4. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits.
5. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.
6. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente.
Article 5
Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.
2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.
3. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
4. Les prévenus doivent être, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés, et soumis à un régime approprié à leur condition de personnes non condamnées.
5. Lorsque le prévenu est dans sa minorité, il doit être séparé des adultes et traduit, avec toute la célérité possible, devant un tribunal spécialisé où il recevra un traitement approprié à son statut.
6. Les peines privatives de liberté doivent avoir pour but essentiel l'amendement et le reclassement social des condamnés.
Article 6
Interdiction de l'esclavage et de la servitude
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la servitude ainsi que la traite des esclaves et la traite des femmes sont interdits sous toutes leurs formes.
2. Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Dans les pays où certains délits sont punis de détention accompagnée de travaux forcés, la présente disposition ne saurait être interprétée comme interdisant l'exécution d'une telle peine infligée par un juge ou un tribunal compétent. Cependant le travail forcé ne doit point préjudicier à la dignité ni à la capacité physique et intellectuelle du détenu.
3. Ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire aux effets du présent article:
a) tout travail ou tout service normalement requis d'une personne emprisonnée en exécution d'une sentence ou d'une décision formelle rendue par l'autorité judiciaire compétente. Un tel travail ou un tel service devront être effectués sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et les individus qui les fournissent ne seront pas mis à la disposition de particuliers, de sociétés ou de personnes morales privées;
b) tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'exemption d'un tel service est accordée aux objecteurs de conscience, tout service national qui en tient lieu aux termes de la loi;
c) tout service requis dans les cas de danger ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; et
d) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales.
Article 7
Droit à la liberté de la personne
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
2. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées à l'avance par les constitutions des Etats parties ou par les lois promulguées conformément à celles-ci.
3. Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires.
4. Toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de l'arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre elle.
5. Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en liberté de l'accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience.
6. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. Dans les Etats parties à la présente Convention où toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être ni restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.
7. Nul ne peut être arrêté pour motif de dette. Cette disposition ne s'applique pas aux mandats décernés par une autorité judiciaire compétente pour cause d'inexécution des obligations alimentaires.
Article 8
Garanties judiciaires
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.
2. Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Pendant l'instance, elle a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) droit de l'accusé d'être assisté gratuitement d'un traducteur ou d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ou au tribunal;
b) notification préalable et détaillée à l'accusé des charges portées contre lui;
c) octroi à l'accusé du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense;
d) droit pour l'accusé de se défendre lui-même ou d'être assisté d'un défenseur de son choix et de communiquer avec celui-ci librement et sans témoin;
e) droit d'être assisté d'un défenseur procuré par l'Etat, rémunéré ou non selon la législation interne, si l'accusé ne se défend pas lui-même ou ne nomme pas un défenseur dans le délai prévu par la loi; ce droit ne peut faire l'objet d'aucune renonciation;
f) droit pour la défense d'interroger les témoins comparaissant à l'audience et d'obtenir la comparution, comme témoins ou experts, d'autres personnes qui peuvent faire la lumière sur les faits de la cause;
g) droit pour l'accusé de n'être pas obligé à témoigner contre lui-même ou à se déclarer coupable;
h) droit d'interjeter appel du jugement devant un tribunal supérieur.
3. L'aveu de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition d'aucune sorte.
4. L'accusé acquitté en vertu d'un jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits.
5. Le procès pénal est public, sauf lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder les intérêts de la justice.
Article 9
Principe de légalité et de rétroactivité
Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction d'après le droit applicable. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à la date de l'infraction une peine plus légère est édictée par la loi, celle-ci rétroagira en faveur du délinquant.
Article 10
Droit au dédommagement
Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.
Article 11
Protection de l'honneur et de la dignité de la personne
1. Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa dignité.
2. Nul ne peut être l'objet d'ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d'attaques illégales à son honneur et à sa réputation.
3. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques.
Article 12
Liberté de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances, ainsi que la liberté de professer et de répandre sa foi ou ses croyances, individuellement ou collectivement, en public ou en privé.
2. Nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte de nature à restreindre sa liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses croyances ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la sauvegarde des droits ou libertés d'autrui.
4. Les parents, et le cas échéant, les tuteurs, ont droit à ce que leurs enfants ou pupilles reçoivent l'éducation religieuse et morale conforme à leurs propres convictions.
Article 13
Liberté de pensée et d'expression
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
2. L'exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune censure préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures qui, expressément fixées par la loi, sont nécessaires:
a) au respect des droits ou à la réputation d'autrui,ou
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, ou de la santé ou de la morale publiques.
3. La liberté d'expression ne peut être restreinte par des voies ou des moyens indirects, notamment par les monopoles d'Etat ou privés sur le papier journal, les fréquences radioélectriques, les outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre mesure visant à entraver la communication et la circulation des idées et des opinions.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les spectacles publics peuvent être soumis par la loi à la censure, uniquement pour en réglementer l'accès en raison de la protection morale des enfants et des adolescents.
5. Sont interdits par la loi toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que toute autre action illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de personnes déterminées, fondée sur des considérations de race, de couleur, de religion, de langue ou d'origine nationale, ou sur tous autres motifs.
Article 14
Droit de rectification ou de réponse
1. Toute personne offensée par des données inexactes ou des imputations diffamatoires émises à son égard dans un organe de diffusion légalement réglementé et qui s'adresse au public en général, a le droit de faire publier sa rectification ou sa réponse, par le même organe, dans les conditions prévues par la loi.
2. En aucun cas la rectification ou la réponse ne déchargera les auteurs de la publication incriminée des autres responsabilités encourues au regard de la loi.
3. En vue d'assurer la sauvegarde effective de l'honneur et de la réputation d'autrui, toute publication ou entreprise de presse, de cinéma, de radio ou de télévision sera pourvue d'un gérant responsable qui ne sera protégé par aucune immunité et ne bénéficiera d'aucun statut spécial.
Article 15
Droit de réunion
Le droit de réunion pacifique et sans armes est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi, sont nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté et de l'ordre publics ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d'autrui.
Article 16
Liberté d'association
1. Toute personne a le droit de s'associer librement à d'autres à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiqes, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou à toute autre fin.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi, sont nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d'autrui.
3. Les dispositions du présent article n'empêchent pas l'imposition de restrictions légales, ni même l'interdiction de l'exercice du droit d'association, aux membres des forces armées et de la police.
Article 17
Protection de la famille
1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société; elle doit être protégée par la société et par l'Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme s'ils ont l'âge requis et réunissent les conditions exigées à cet effet par les lois nationales, dans la mesure où celles-ci ne heurtent pas le principe de la non-discrimination établi dans le présente Convention.
3. Le mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des parties.
4. Les Etats parties prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité des droits et l'équivalence judicieuse des responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer la protection nécessaire aux enfants, en fonction uniquement de leur intérêt et de leur bien-être.
5. La loi doit reconnaître les mêmes droits aux enfants nés hors des liens du mariage qu'à ceux qui y sont nés.
Article 18
Droit à un nom
Toute personne a droit à un prénom propre et aux noms de ses parents ou de l'un d'entre eux. La loi réglemente les moyens à employer pour assurer ce droit à tous, y compris le cas échéant, le recours à l'adoption de nom.
Article 19
Droit de l'enfant
Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat.
Article 20
Droit à une nationalité
1. Toute personne a droit à une nationalité.
2. Toute personne a le droit d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel elle est née, si elle n'a pas droit à une autre
nationalité.
3. Nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.
Article 21
Droit à la propriété privée
1. Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.
2. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d'une juste indemnité, pour raisons d'intérêt public ou d'intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
3. L'usure ainsi que toute autre forme d'exploitation de l'homme par l'homme sont interdites par la loi.
Article 22
Droit de déplacement et de résidence
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y résider en conformité des lois régissant la matière.
2. Toute personne a le droit de quitter librement n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice des droits susvisés ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures indispensables dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales, à la protection de la sécurité nationale, de la sûreté ou de l'ordre publics, de la moralité ou de la santé publiques, ou des droits ou libertés d'autrui.
4. L'exercice des droits reconnus au paragraphe 1 peut également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions légales pour causes d'intérêt public.
5. Nul ne peut être expulsé du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant ni être privé du droit d'y entrer.
6. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Convention ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
7. Toute personne a le droit, en cas de persécution pour délits politiques ou pour délits de droit commun connexes à des délits politiques, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger conformément à la loi de chaque Etat et aux conventions internationales.
8. En aucun cas l'étranger ne peut être refoulé ou renvoyé dans un autre pays, que ce soit son pays d'origine ou non, lorsque son droit à la vie ou à la liberté individuelle risque de faire l'objet de violation en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa condition sociale ou en raison de ses opinions politiques.
9. L'expulsion collective d'étrangers est interdite.
Article 23
Droits politiques
1. Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:
a) de participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement élus;
b) d'élire et d'être élus dans le cadre de consultations périodiques authentiques, tenues au suffrage universel et égal, et par scrutin secret garantissant la libre expression de la volonté des électeurs; et
c) d'accéder, à égalité de conditions générales, aux fonctions publiques de leur pays.
2. La loi peut réglementer l'exercice des droits et facultés mentionnés au paragraphe précédent, et ce, exclusivement pour des motifs d'âge, de nationalité, de résidence, de langue, de capacité de lire et d'écrire, de capacité civile ou mentale, ou dans le cas d'une condamnation au criminel prononcée par un juge compétent.
Article 24
Egalité devant la loi
Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.
Article 25
Protection judiciaire
1. Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.
2. Les Etats parties s'engagent:
a) à garantir que l'autorité compétente prévue par le système juridique de l'Etat statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours;
b) à accroître les possibilités de recours judiciaire;
c) à garantir que les autorités compétentes exécuteront toute décision prononcée sur le recours.
CHAPITRE III - DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
- de la PREMIERE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS PROTEGES
Article 26
Développement progressif
Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale -- notamment économique et technique -- à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous autres moyens appropriés.
CHAPITRE IV - DE LA SUSPENSION DES GARANTIES - INTERPRETATION ET APPLICATION -
de la PREMIERE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS PROTEGES
Article 27
Suspension des garanties
1. En cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace l'indépendance ou la sécurité d'un Etat partie, celui-ci pourra, strictement en fonction des exigences du moment, prendre des mesures qui suspendent les obligations contractées en vertu de la présente Convention, pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les
autres obligations imposées par le Droit international et n'entraînent aucune discrimination fondée uniquement sur des considérations de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'origine sociale.
2. La disposition précédente n'autorise pas la suspension des droits déterminés dans les articles suivants: 3 (Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique); 4 (Droit à la vie); 5 (Droit à l'intégrité de la personne); 6 (Interdiction de l'esclavage et de la servitude); 9 (Principe de légalité et de rétroactivité); 12 (Liberté de conscience et de religion); 17 (Protection de la famille); 18 (Droit à un nom); 19 (Droit de l'enfant); 20 (Droit à une nationalité); 23 (Droits politiques). Elle
n'autorise pas non plus la suspension des garanties indispensables à la protection des droits susvisés.
3. Tout Etat partie, qui a recours au droit de suspension, devra immédiatement informer les autres Etats parties à la présente Convention, par le truchement du Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains, des dispositions dont l'application a été suspendue, des motifs de la suspension et de la date fixée pour la fin de celle-ci.
Article 28
Clause fédérale
1. Le gouvernement central de tout Etat partie constitué en Etat fédéral se conformera à toutes les dispositions de la présente Convention concernant les matières qui relèvent de sa compétence dans le domaine législatif et dans le domaine judiciaire.
2. En ce qui concerne les prescriptions relatives aux matières qui sont du ressort des unités constitutives de la fédération, le gouvernement central prendra immédiatement les mesures pertinentes, conformément à sa Constitution et à ses lois, pour assurer que les autorités compétentes desdites unités adoptent les dispositions nécessaires à l'exécution de la
présente Convention.
3. Lorsque deux ou plus de deux Etats parties conviennent à l'avenir de former une fédération ou toute autre espèce d'association, ils veilleront à ce que la charte fondamentale du nouvel Etat ainsi constitué comporte les dispositions nécessaires pour y assurer, sans discontinuité, l'observation des normes prévues dans la présente Convention.
Article 29
Normes d'interprétation
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme:
a) autorisant un Etat partie, un groupement ou un individu à supprimer la jouissance et l'exercice des droits et libertés reconnus dans la présente Convention ou à les restreindre plus qu'il n'est prévu dans ladite Convention;
b) restreignant la jouissance et l'exercice de tout droit ou de toute liberté reconnus par la législation d'un Etat partie ou dans une convention à laquelle cet Etat est partie;
c) excluant d'autres droits et garanties inhérents à la personne humaine ou qui dérivent de la forme démocratique représentative de gouvernement;
d) supprimant ou limitant les effets que peuvent avoir la Déclaration américaine des Droits et Devoirs de l'Homme et tous autres actes internationaux de même nature.
Article 30
Portée des restrictions
Les restrictions autorisées par la présente Convention à la jouissance et à l'exercice des droits et libertés qui y sont reconnus ne peuvent être appliquées qu'en vertu de lois édictées dans l'intérêt général et uniquement aux fins pour lesquelles ces lois ont été prévues.
Article 31
Reconnaissance d'autres droits
Peuvent être inclus dans le régime de protection établi par la présente Convention d'autres droits et libertés consacrés selon les procédures tracées par les articles 76 et 77.
CHAPITRE V - DES DEVOIRS DES PERSONNES -
de la PREMIERE PARTIE - DES OBLIGATIONS DES ETATS ET DES DROITS PROTEGES
Article 32
Corrélation entre droits et devoirs
1. Toute personne a des devoirs envers la famille, la communauté et l'humanité.
2. Les droits de chaque personne sont limités par les droits d'autrui, par la sécurité de tous et par les justes exigences du bien commun, dans une société démocratique.
CHAPITRE VI - DES ORGANES COMPETENTS -
de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 33
Sont compétents pour connaître des questions relatives à l'exécution des engagements contractés par les Etats parties à la présente Convention:
a) la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme, dénommée ci-après la Commission, et
b) la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, dénommée ci-après la Cour.
SECTION 1 - ORGANISATION -
du CHAPITRE VII - DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME -
de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 34
La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme comprend sept membres, lesquels doivent être des personnes jouissant d'une haute autorité morale et possédant une compétence reconnue en matière de droits de l'homme.
Article 35
La Commission représente tous les pays membres de l'Organisation des Etats Américains.
Article 36
1. Les membres de la Commission sont élus à titre personnel par l'Assemblée générale de l'Organisation sur une liste de candidats proposés à cet effet par les Gouvernements des Etats membres.
2. Le Gouvernement de chaque Etat peut proposer jusqu'à trois candidats qui devront être des ressortissants de l'Etat en question ou de tout autre Etat membre de l'Organisation des Etats Américains. Au moins l'un des candidats proposé dans une triade devra être un ressortissant d'un Etat autre que celui de qui émane la proposition.
Article 37
1. Les membres de la Commission sont élus pour quatre ans et ils ne peuvent être réélus qu'une seule fois. Toutefois, le mandat de trois membres désignés à la première élection sera de deux ans. Immédiatement après cette élection, l'Assemblée générale procédera à la détermination, par tirage au sort, de ces trois membres.
2. Un Etat ne peut avoir plus d'un ressortissant au sein de la Commission.
Article 38
Le Conseil permanent de l'Organisation peut, conformément au statut de la Commission, combler toute vacance survenue au sein de la Commission et due à une cause autre que l'expiration normale d'un mandat.
Article 39
La Commission élabore son statut, le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale et arrête son propre Règlement.
Article 40
Les services de secrétariat de la Commission seront assumés par une unité administrative spécialisée qui fera partie du Secrétariat général de l'Organisation et devra être pourvue des ressources nécessaires pour accomplir les tâches que lui aura confiées la Commission.
SECTION 2 - FONCTIONS
- du CHAPITRE VII - DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME -
de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 41
La Commission a pour tâche principale de promouvoir l'observation et la défense des droits de l'homme. Dans l'exercice de son mandat, la Commission aura les fonctions et attributions suivantes:
a) stimuler une prise de conscience des droits de l'homme chez les peuples d'Amérique;
b) recommander aux gouvernements, quand elle l'estime utile, d'adopter des mesures progressives en faveur des droits de l'homme ainsi que des dispositions propres à promouvoir le respect de ces droits, en accord avec leurs législations internes et leurs constitutions;
c) préparer les études et rapports jugés utiles pour l'accomplissement de ses fonctions;
d) demander aux gouvernements des Etats membres de lui fournir des renseignements sur les mesures qu'ils adoptent en matière de droits de l'homme;
e) accorder toute son attention aux consultations que, par le truchement du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains, lui auront adressées les Etats membres sur des questions relatives aux droits de l'homme, et, dans le cadre de ses possibilités, fournir auxdits Etats les avis que ceux-ci sollicitent;
f) adopter, en vertu des pouvoirs dont elle est investie aux termes des articles 44 à 51 de la présente Convention, des mesures concernant les pétitions et autres communications qui lui sont soumises; et
g) soumettre un rapport annuel à l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains.
Article 42
Les Etats parties doivent remettre à la Commission des Droits de l'Homme copie des rapports et études qu'ils soumettent chaque année, dans leurs domaines respectifs, aux Comités exécutifs du Conseil économique et social interaméricain et du Conseil interaméricain pour l'Education, la Science et la Culture, afin que ladite Commission veille à la promotion des droits
dérivés des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires.
Article 43
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à fournir, sur demande de la Commission, des informations sur la manière dont leur droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de la Convention.
SECTION 3 - COMPETENCE -
du CHAPITRE VII - DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME -
de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 44
Toute personne ou tout groupe de personnes, toute entité non gouvernementale et légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Organisation peuvent soumettre à la Commission des pétitions contenant des dénonciations ou plaintes relatives à une violation de la présente Convention par un Etat partie.
Article 45
1. Tout Etat partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou ultérieurement, déclarer qu'il reconnaît la compétence de la Commission pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie a violé les droits de l'homme énoncés dans la présente Convention.
2. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence de la Commission. La Commission ne reçoit aucune communication dénonçant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
3. Les déclarations portant acceptation de la compétence de la Commission peuvent être faites pour une durée indéfinie, pour une période déterminée ou à l'occasion d'espèces données.
4. Les déclarations sont déposées auprès du Secrétariat général de l'Organisation, lequel en donne copie aux Etats membres.
Article 46
1. La Commission ne retient une pétition ou communication présentées conformément aux articles 44 ou 45 que sous les conditions suivantes, à savoir:
a) que toutes les voies de recours internes aient été dûment utilisées et épuisées conformément aux principes du Droit international généralement reconnus;
b) que la pétition ou communication soit introduite dans les six mois à compter de la date à laquelle l'individu présumé lésé dans ses droits a pris connaissance de la décision définitive;
c) que l'objet de la pétition ou communication ne soit pas en cours d'examen devant une autre instance internationale, et
d) que, dans le cas prévu à l'article 44, la pétition indique le nom, la nationalité, la profession, le domicile, et porte la signature de la personne ou des personnes, ou du représentant légal de l'entité dont émane la pétition;
2. Les dispositions énoncées aux alinéas 1a et 1b du présent article ne seront pas appliquées dans les cas où:
a) il n'existe pas, dans la législation interne de l'Etat considéré une procédure judiciaire pour la protection du droit ou des droits dont la violation est alléguée;
b) l'individu qui est présumé lésé dans ses droits s'est vu refuser l'accès des voies de recours internes ou a été mis dans l'impossibilité de les épuiser; ou
c) il y a un retard injustifié dans la décision des instances saisies.
Article 47
La Commission déclarera irrecevable toute pétition ou communication introduite en vertu des articles 44 ou 45 si:
a) l'une des conditions indiquées à l'article 46 fait défaut;
b) la requête n'expose pas des faits constituant une violation des droits garantis par la présente Convention;
c) il résulte de l'exposé du requérant lui-même ou de l'Etat intéressé, que sa plainte est ostensiblement dénuée de fondement ou manifestement tout à fait non conforme aux normes; ou
d) la requête fait substantiellement double emploi avec une précédente pétition ou communication déjà examinée par la Commission ou par un autre organisme international.
SECTION 4 - PROCEDURE - du CHAPITRE VII
- DE LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME
- de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 48
1. Saisie d'une pétition ou communication faisant état d'une violation de l'un quelconque des droits consacrés par la présente Convention, la Commission procédera comme suit:
a) si elle retient la pétition ou communication, elle demandera des informations au gouvernement de l'Etat dont relève l'autorité à qui la violation est imputée et lui communiquera les passages pertinents de la requête. Ces informations devront être présentées dans un délai raisonnable, que la Commission fixera, compte tenu des circonstances relatives à chaque espèce;
b) à la réception des renseignements ou à l'expiration du délai fixé pour les recevoir, s'ils n'ont pas été fournis, elle examinera si les motifs de la pétition ou communication existent ou demeurent. Dans la négative, elle classera l'affaire;
c) elle peut déclarer la pétition ou la communication irrecevable ou non conforme aux normes d'après des informations ou des faits probants subséquemment produits;
d) si l'affaire n'a pas été classée, dans le but de vérifier les faits, elle procédera, en pleine connaissance des parties, à un examen de la plainte énoncée dans la pétition ou la communication. Si cela s'avère nécessaire et approprié, elle entreprendra une enquête, pour la conduite efficace de laquelle elle sollicitera, et les Etats intéressés lui fourniront, tout le concours nécessaire;
e) elle pourra demander aux Etats intéressés toutes informations pertinentes et, sur leur requête, elle entendra les exposés oraux ou recevra les dépositions écrites des intéressés;
f) elle se mettra à la disposition des Etats intéressés en vue d'aboutir à un règlement amiable fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans la présente Convention.
2. Cependant, dans les cas graves et urgents, la Commission pourra entreprendre une enquête moyennant le consentement préalable de l'Etat sur le territoire duquel la prétendue violation a été commise, seulement sur présentation d'une pétition ou communication réunissant toutes les conditions formelles requises pour sa recevabilité.
Article 49
En cas de règlement amiable aux termes de l'alinéa f de l'article 48, la Commission rédigera un rapport qui sera transmis au pétitionnaire et aux Etats parties puis communiqué, aux fins de publication, au Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains. Ce rapport se bornera à un exposé sommaire des faits et de la solution obtenue. Cependant, si un des Etats intéressés le demande, les informations les plus détaillées possibles lui seront fournies.
Article 50
1. Si une solution n'est pas trouvée dans le délai fixé par le Statut de la Commission, celle-ci rédigera un rapport exposant les faits de la cause et ses conclusions. Si le rapport ne reflète pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des membres de la Commission, chacun de ceux-ci peut y joindre séparément son opinion individuelle. Seront également ajoutés au rapport le compte rendu des dépositions orales et les déclarations écrites faites par les Parties conformément au paragraphe 1 e de l'article 48.
2. Le rapport sera transmis aux Etats intéressés, lesquels n'auront pas la faculté de le publier.
3. En soumettant le rapport, la Commission pourra formuler les propositions et recommandations qu'elle aura jugées appropriées.
Article 51
1. Si dans un délai de trois mois, à compter de la remise aux Etats intéressés du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas tranchée ou déférée à la Cour par la Commission ou par l'Etat en cause, la juridiction de la Commission étant acceptée, celle-ci pourra, à la majorité absolue de ses membres, émettre un avis et des conclusions quant à la question soumise à son examen.
2. La Commission formulera les recommandations pertinentes et fixera le cas échéant un délai dans lequel l'Etat doit prendre les mesures qui lui incombent pour remédier à la situation considérée.
3. A l'expiration du délai imparti, la Commission décidera à la majorité absolue de ses membres si l'Etat en question a pris ou non des mesures appropriées et si elle publiera ou non son rapport.
SECTION 1 - ORGANISATION - du CHAPITRE VIII
- DE LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME
- de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 52
1. La Cour se compose de sept juges, ressortissants des Etats membres de l'Organisation, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence reconnue en matière de droits de l'homme, et réunissant les conditions requises pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires au regard des législations des pays dont ils sont, respectivement, les ressortissants ou de ceux qui les proposent comme candidats.
2. La Cour ne peut compter deux juges de la même nationalité.
Article 53
1. Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des votes des Etats parties à la présente Convention, à une séance de l'Assemblée générale de l'Organisation, sur une liste de candidats proposés par lesdits Etats.
2. Chacun des Etats parties peut présenter jusqu'à trois candidats, qui devront être des ressortissants de l'Etat qui les propose ou de tout Etat membre de l'organisation des Etats Américains. Quand une triade est proposée, au moins l'un des candidats devra être un ressortissant d'un Etat autre que celui de qui la proposition émane.
Article 54
1. Les juges de la Cour sont élus pour six ans et ne peuvent être réélus qu'une seule fois. Toutefois, le mandat de trois des juges désignés lors de la première élection sera de trois ans. Immédiatement après cette élection, l'Assemblée générale déterminera ces trois juges par tirage au sort.
2. Le juge élu pour en remplacer un autre dont le mandat n'était pas arrivé à expiration, achèvera le mandat de son prédécesseur.
3. Les juges restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat. Cependant, ils continueront de connaître des affaires dont ils ont été saisis et qui se trouvent en instance; pour ces affaires, ils ne seront pas remplacés par les juges nouvellement élus.
Article 55
1. Le juge qui est un ressortissant de l'un des Etats parties à une espèce déférée à la Cour conservera le droit de connaître de ladite espèce.
2. Si un des juges appelés à connaître d'une espèce est un ressortissant d'un des Etats en cause, l'autre Etat à l'instance peut désigner une personne de son choix pour siéger à la Cour en qualité de juge ad hoc.
3. Si aucun des juges appelés à connaître d'une espèce n'est un ressortissant des Etats en cause, chacun de ceux-ci peut désigner un juge ad hoc.
4. Le juge ad hoc doit réunir les conditions prévues à l'article 52.
5. Si plusieurs Etats parties à la Convention ont le même intérêt dans une espèce, ils seront considérés comme une seule partie aux effets des dispositions précédentes. En cas de doute, la Cour décidera.
Article 56
Le quorum requis pour les délibérations de la Cour est de cinq juges.
Article 57
Le Commission participera aux audiences auxquelles donnent lieu toutes les affaires évoquées devant la Cour.
Article 58
1. La Cour aura son siège au lieu déterminé à cet effet, en séance de l'Assemblée générale de l'Organisation, par les Etats parties à la présente Convention. Cependant, elle pourra siéger dans n'importe quel Etat membre de l'Organisation des Etats Américains, sur décision de la majorité de ses membres et avec l'agrément de l'Etat intéressé. Les Etats parties à la Convention peuvent, à une séance de l'Assemblée générale, décider à la majorité des deux tiers des votes, de changer le siège de la Cour.
2. La Cour désignera son greffier.
3. Le greffier a sa résidence au lieu où la Cour a son siège, et doit être présent aux audiences de la Cour tenues hors du siège.
Article 59
La Cour organise son greffe. Celui-ci fonctionne sous l'autorité du greffier en conformité des normes administratives adoptées par le Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains qui ne sont pas incompatibles avec l'indépendance de la Cour. Les fonctionnaires de la Cour sont nommés par le Secrétaire général de l'Organisation en consultation avec le greffier de la Cour.
Article 60
La Cour élabore son Statut, le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale et arrête son Règlement.
SECTION 2 - COMPETENCE ET FONCTIONS -
du CHAPITRE VIII - DE LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME -
de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 61
1. Seuls les Etats parties à la présente Convention et la Commission ont qualité pour saisir la Cour.
2. La Cour ne connaît d'une espèce quelconque qu'après l'épuisement de la procédure prévue aux articles 48 à 50.
Article 62
1. Tout Etat partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion à la présente Convention, ou à tout autre moment ultérieur, déclarer qu'il reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de la Cour pour connaître de toutes les espèces relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
2. La déclaration peut être faite inconditionnellement, ou sous condition de réciprocité, ou pour une durée déterminée ou à l'occasion d'espèces données. Elle devra être présentée au Secrétaire général de l'Organisation, lequel en donnera copie aux autres Etats membres de l'Organisation et au greffier de la Cour.
3. La Cour est habilitée à connaître de toute espèce relative à l'interprétation et à l'application des dispositions de la présente
Convention pourvu que les Etats en cause aient reconnu ou reconnaissent sa compétence, soit par une déclaration spéciale, comme indiqué aux paragraphes précédents, soit par une convention spéciale.
Article 63
1. Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté protégés par la présente Convention ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie lésée.
2. Dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre de telles mesures sur requête de la Commission.
Article 64
1. Les Etats membres de l'Organisation pourront consulter la Cour à propos de l'interprétation de la présente Convention ou de tout autre traité concernant la protection des droits de l'homme dans les Etats américains. De même les organes énumérés au Chapitre X de la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, pourront consulter la Cour au sujet de questions relevant de leur compétence particulière.
2. Sur la demande de tout Etat membre de l'Organisation, la Cour pourra émettre un avis sur la compatibilité de l'une quelconque des lois dudit Etat avec les instruments internationaux précités.
Article 65
La Cour soumettra à l'examen de l'Assemblée générale de l'Organisation au cours de chaque session ordinaire un rapport sur ses activités durant l'année précédente. Elle soulignera d'une manière spéciale en formulant les recommandations pertinentes, les cas où un Etat n'aura pas exécuté ses arrêts.
SECTION 3 - PROCEDURE -
du CHAPITRE VIII - DE LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME -
de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 66
1. L'arrêt de la Cour sera motivé.
2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, chacun de ceux-ci aura le droit d'y joindre son opinion dissidente ou son opinion individuelle.
Article 67
L'arrêt de la Cour est définitif et sans appel. En cas de contestation sur le sens ou la portée de l'arrêt, la Cour se prononcera sur requête de l'une des parties, introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la signification de l'arrêt.
Article 68
1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où elles sont en cause.
2. Le dispositif de l'arrêt accordant une indemnité pourra être exécuté dans le pays intéressé conformément à la procédure interne tracée pour l'exécution des jugements rendus contre l'Etat.
Article 69
L'arrêt de la Cour sera signifié aux parties en cause et sera transmis aux Etats parties à la Convention.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX ORGANES
- de la DEUXIEME PARTIE - DES MOYENS DE LA PROTECTION
Article 70
1. Dès l'instant de leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour et les membres de la Commission jouiront des immunités qui sont reconnues en Droit international aux agents diplomatiques. Ils bénéficieront en outre, pendant la durée de leur mandat, des privilèges diplomatiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
2. Les juges de la Cour et les membres de la Commission ne pourront, en aucun moment être poursuivis en raison des votes et des opinions émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 71
Les fonctions de juge à la Cour ou de membre de la Commission sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte à l'indépendance ou à l'impartialité des titulaires desdites fonctions dans l'exercice de leurs attributions, conformément aux statuts régissant lesdits organes.
Article 72
Les juges de la Cour et les membres de la Commission reçoivent des émoluments et des frais de voyage en rapport avec l'importance et l'indépendance de leurs fonctions et sous la forme et dans les conditions déterminées par le statut de ces organes. Ces émoluments et frais de voyage seront inscrits au programme-budget de l'Organisation des Etats Américains, lequel prévoira en outre les dépenses de la Cour et de son greffe. A ces fins, la Cour élaborera un projet de programme-budget et le soumettra à l'approbation de l'Assemblée générale par le truchement du Secrétariat général. Celui-ci ne pourra pas y apporter de modifications.
Article 73
Il appartient à l'Assemblée générale de l'Organisation de décider seulement sur la requête de la Commission ou de la Cour, selon le cas, des sanctions à appliquer aux membres de la Commission ou aux juges de la Cour lorsque lesdits membres ou juges les auront encourues dans les cas prévus par les statuts de leurs organes respectifs. Les décisions seront adoptées à la majorité des deux tiers des Etats membres si elles concernent les membres de la Commission, et, en outre, à la majorité des deux tiers des Etats parties à la Convention, si elles se rapportent aux juges de la Cour.
TROISIEME PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES -
CHAPITRE X - SIGNATURE, RATIFICATION, RESERVE, AMENDEMENT, PROTOCOLE ET DENONCIATION
Article 74
1. La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification ou à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation des Etats Américains.
2. La ratification de la présente Convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains. La Convention entre en vigueur dès que onze Etats ont déposé leurs instruments respectifs de ratification ou d'adhésion. En ce qui concerne tout autre Etat qui la ratifie ou y adhère ultérieurement, la Convention entre en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
3. Le Secrétaire général informera tous les Etats membres de l'Organisation de l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 75
Des réserves ne peuvent être faites sur la présente Convention qu'en conformité des dispositions de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités souscrite le 23 mai 1969.
Article 76
1. Tout Etat partie, directement, et la Commission ou la Cour par l'intermédiaire du Secrétaire général, peuvent soumettre à l'examen de l'Assemblée générale une proposition d'amendement à la présente Convention.
2. Les amendements entrent en vigueur en ce qui concerne les Etats les ayant ratifiés à la date du dépôt de l'instrument de ratification du pays qui donne la majorité des deux tiers des Etats parties à la présente Convention. En ce qui concerne les autres Etats parties, les amendements entreront en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification.
Article 77
1. En vertu de l'article 31, tout Etat partie et la Commission pourront soumettre à la considération des Etats parties réunis à l'occasion de l'Assemblée générale, des projets de protocoles additionnels relatifs à la présente Convention, dans le but d'introduire d'une manière progressive dans le régime de protection établi par celle-ci d'autres droits et libertés.
2. Chaque protocole fixera les modalités de son entrée en vigueur, et ne produira ses effets qu'à l'égard des Etats qui y sont parties.
Article 78
1. Les Etats parties peuvent dénoncer la présente Convention à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis d'un an, adressé au Secrétaire général de l'Organisation, qui doit en informer les autres Etats parties.
2. Cette dénonciation ne déliera par l'Etat partie intéressé des obligations énoncées dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait pouvant constituer une violation de ces obligations qui aurait été commis par ledit Etat antérieurement à la date de la prise d'effet de la dénonciation.
SECTION 1 - COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME -
du CHAPITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - de la TROISIEME PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES
Article 79
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général invitera par écrit chaque Etat membre de l'Organisation à présenter dans un délai de quatre-vingt-dix jours ses candidats aux postes de membres de la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme. Le Secrétaire général dressera la liste alphabétique des candidats proposés et trente jours au moins avant la prochaine Assemblée générale, la communiquera aux Etats membres de l'Organisation.
Article 80
Les membres de la Commission seront élus par l'Assemblée générale au scrutin secret, parmi les candidats qui figurent dans la liste visée à l'article 79. Seront déclarés élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats membres. Lorsque l'élection de tous les membres de la Commission requiert plusieurs tours de scrutin, les candidats qui auront recueilli le plus petit nombre de votes, seront éliminés successivement, de la manière déterminée par l'Assemblée générale.
SECTION 2 - COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME -
du CHAPITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES -
de la TROISIEME PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES
Article 81
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général invitera par écrit chaque Etat partie à présenter dans un délai de quatre-vingt-dix jours ses candidats aux postes de juge à la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme. Le Secrétaire général dressera la liste alphabétique des candidats proposés et, trente jours au moins avant la prochaine Assemblée générale, la communiquera aux Etats parties.
Article 82
Les juges de la Cour seront élus par les Etats parties à une séance de l'Assemblée générale, au scrutin secret, parmi les candidats qui figurent dans la liste visée à l'article 81. Seront déclarés élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de votes et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties. Lorsque l'élection de tous les juges de la Cour requiert plusieurs tours de scrutin, les candidats qui auront recueilli le plus petit nombre de votes seront éliminés successivement de la manière déterminée par les Etats parties.
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17.08.2008
Gary Graham (exécuté)
Gary Graham (exécuté)
Exécuté le 23 juin 2000, au Texas Gary Graham, aussi connu sous le nom de Shaka Sankofa, 36 ans, a été exécuté par injection mortelle pour le meurtre de Bobby Lambert, le 13 mai 1981.
A l'époque des faits, Gary Graham avait 17 ans. Bobby Lambert, de race Blanche, a été assassiné par un homme Noir dans le parking d'un magasin à Houston, dans ce qui semblait être une tentative de vol. Gary Graham a été arrêté une semaine plus tard pour un vol qui n'était pas lié à cette affaire, pour lequel il avait reconnu être coupable. Une semaine après son arrestation, il était inculpé du meurtre de Lambert après avoir été identifié par un témoin oculaire du crime, Bernadine Skillern. Elle l'a identifié de loin et avait une vue déficiente. Elle était dans une voiture, il y avait des arbres qui lui cachaient partiellement la vue.
C'est sur la seule foi de ce témoignage que Gary Graham a été condamné à mort. Des preuves découvertes depuis ont mis en question la fiabilité de cette déposition, notamment en raison des techniques de persuasion employées par la police.
Gary Graham, adolescent noir accusé d'avoir tué un homme blanc, a été jugé par un jury composé de 11 Blancs et d'un Noir. Il a d'abord été défendu par des avocats trop occupés pour défendre un client qu'ils pensaient être coupable en raison des crimes qu'il avait déjà commis. Les avocats n'avaient pas cherché à produire le témoignage d'autres témoins oculaires qui n'avaient pas reconnu en Gary Graham l'auteur du meurtre. Jamais ils n'ont porté à la connaissance du jury que le revolver qui avait été trouvé sur Gary Graham au moment de son arrestation n'était pas celui qui avait tiré le coup fatal.
5 mois après le meurtre de Bobby Lambert, Graham est condamné à mort. Selon "Justice for all, c'est la plus importante et la plus coûteuse campagne des forces anti-peine de mort. Amnesty international a diffusé le cas Graham tout autour du monde, vite relayé par la presse (The New-Yorker, New-York Times, Washington Post, Nightline, LEAR's, Village Voice, etc.) Danny Glover a témoigné de sa confiance en Graham et a été nommé " Homme de l'année " par la coalition nationale pour l'abolition de la peine de mort. D'autres stars de Hollywood lui ont manifesté leur soutien : Ed Asner dans " Good Morning America " ou Mike Farrel dans " The Maury Povich Show ".
L'avocate de Billy Graham, Susan Dillow, a lancé des appels à travers le monde, jusqu'au Parlement anglais. L'un de ses membres a rédigé une lettre à l'attention de Billy Graham co-signée par 38 autres membres du Parlement. Avec copie au gouverneur du Texas. Le député John Lewsis (D-GA) a présenté un appel en faveur de Graham lors d'une session de la Chambre des représentants. En vain …
Au moment de son transfert à la salle d'exécution Gary Graham s'est débattu, car il avait juré vouloir se battre jusqu'au bout, pour protester contre l'injustice de son exécution. Les gardes l'ont battu. Les marques devaient être conséquentes, car il a été exécuté sous un drap blanc dont seuls émergeaient sa tête et l'avant-bras dans lequel on lui a fait sa perfusion létale… Il était sanglé.
Extrait d'un reportage du Monde. Michelle Lyons est journaliste au Huntsville Items, la ville où sont centralisées toutes les exécutions du Texas. Elle est à chaque fois là et se souvient particulièrement de Gary Graham.
" Ils sont tous attachés par des sangles, aux bras, à la poitrine et aux jambes, mais il arrive qu'il faille mettre des sangles supplémentaires, lorsqu'ils se débattent. Cela a été le cas avec Gary Graham, exécuté le 22 juin 2000 en protestant de son innocence, il était attaché partout, par le front, les bras, partout sur le torse, les jambes… Oh oui ! il se débattait. "
Et puis le gardien lui a demandé si il avait une dernière déclaration à faire :
" Je voudrais dire que je n'ai pas tué Bobby Lambert. Que je suis un innocent homme noir qui va se faire assassiner. C'est un lynchage qui va se passer en Amérique ce soir. C'est une évidence qu'aucune Cour des Etats-Unis n'a jamais voulu savoir. Ce qu'il se passe ici est un outrage. Tous les pays civilisés voient que ce qu'il se passe ici est mauvais"
"I would like to say that I did not kill Bobby Lambert. That I'm an innocent black man that is being murdered. This is a lynching that is happening in America tonight. There's overwhelming and compelling evidence of my defense that has never been heard in any court of America. What is happening here is an outrage for any civilized country to anybody anywhere to look at what's happening here is wrong. I thank all of the people that have rallied to my cause. They've been standing in support of me. Who have finished with me."
"Je remercie toutes les personnes qui se sont ralliées à ma cause, qui étaient là pour me supporter, pour m'accompagner. I say to Mr. Lambert's family, I did not kill Bobby Lambert. You are pursuing the execution of an innocent man. Je veux dire à la famille Lambert que je n'ai pas tué Bobby Lambert. Vous assistez à l'exécution d'un homme innocent."
"I want to express my sincere thanks to all of ya'll. We must continue to move forward and do everything we can to outlaw legal lynching in America. We must continue to stay strong all around the world, and people must come together to stop the systematic killing of poor and innocent black people. We must continue to stand together in unity and to demand a moratorium on all executions. We must not let this murder/lynching be forgotten tonight, my brothers. We must take it to the nation. We must keep our faith. We must go forward. We recognize that many leaders have died. Malcom X, Martin Luther King, and others who stood up for what was right. They stood up for what was just. We must, you must brothers, that's why I have called you today. You must carry on that condition. What is here is just a lynching that is taking place. But they're going to keep on lynching us for the next 100 years, if you do not carry on that tradition, and that period of resistance. We will prevail. We may loose this battle, but we will win the war. This death, this lynching will be avenged. It will be avenged, it must be avenged. The people must avenge this murder. So my brothers, all of ya'll stay strong, continue to move forward."
"Je souhaite exprimer mes sincère remerciements à vous tous. Nous devons continuer à aller de l'avant et tout faire pour rendre le lynchage illégal en Amérique. Nous devons continuer à rester forts tout autour du monde, et les peuples doivent s'unir pour arrêter l'exécution systématique du pauvre et innocent peuple noir. Nous devons toujours rester dans l'unité et demander un moratoire. Il ne faut pas que le meurtre de ce soir soit oublié, mes frères. Nous devons le faire connaître au pays, nous devons garder la foi. Nous devons aller de l'avant. Nous reconnaissons que beaucoup de leaders sont morts. Malcom X, Martin Luther King et d'autres qui sont restés debout pour leurs droits. Ils sont restés debout pour ce qui était juste. Nous aussi, vous aussi mes frères, c'est pour cela que je vous ai appelés aujourd'hui. Vous devez parler de cela. Ce qu'il se passe ici n'est qu'un lynchage. Et ils continueront à le faire durant les 100 prochaines années si personne ne fait rien. Nous avons peut-être perdu cette bataille, mais nous gagnerons la guerre. Cette mort sera vengée. Elle sera vengée, elle doit être vengée. Les gens doivent venger ce meurtre. Donc, mes frères, restez forts et continuez de l'avant."
"Know that I love all of you. I love the people, I love all of you for your blessing, strength, for your courage, for your dignity, the way you have come here tonight, and the way you have protested and kept this nation together. Keep moving forward, my brothers. Slavery couldn't stop us. The lynching couldn't stop us in the south. This lynching will not stop us tonight. We will go forward. Our destiny in this country is freedom and liberation. We will gain our freedom and liberation by any means necessary. By any means necessary, we keep marching forward."
"Je vous aime tous. Je vous aime pour votre bénédiction, votre force, votre courage, votre dignité, votre présence ce soir, votre façon de protester et d'unifier le pays. Continuez de l'avant, mes frères. L'esclavage ne nous arrêtera pas, le lynchage ne nous arrêtera pas. Nous irons de l'avant. La destinée de ce pays est la liberté et nous la gagnerons de toutes façons. De toutes façons, nous marcherons de l'avant, I love you, Mr. Jackson. Bianca, make sure that the state does not get my body. Make sure that we get my name as Shaka Sankofa. My name is not Gary Graham. Make sure that it is properly presented on my grave. Shaka Sankofa. Je vous aime Monsieur Jackson. Bianca, sois sûre que l'Etat ne récupère pas mon corps. Sois sûre qu'ils m'appellent Shaka Sankofa. Mon nom n'est pas Gary Graham. Sois sûre que ce sera proprement écrit sur ma tombe : Shaka Sankofa."
"I died fighting for what I believe in. I died fighting for what was just and what was right. I did not kill Bobby Lambert, and the truth is going to come out. It will be brought out. Je suis mort en me battant pour mes convictions. Je suis mort en me battant pour ce qui est juste. Je n'ai pas tué Bobby Lambert et la vérité finira par se savoir. I want you to take this thing off into international court, Mr. Robert Mohammed and all ya'll. I want you, I want to get my family and take this down to international court and file a law suit. Get all the video tapes of all the beatings. They have beat me up in the back. They have beat me up at the unit over there. Get all the video tapes supporting that law suit. And make the public exposed to the genocide and this brutality world, and let the world see what is really happening here behind closed doors. Let the world see the barbarity and injustice of what is really happening here. You must get those video tapes. You must make it exposed, this injustice, to the world. You must continue to demand a moratorium on all executions. We must move forward Minister Robert Mohammed."
"Je veux que vous ameniez cette chose à la cour internationale, Monsieur Robert Mohammed et vous tous. Je veux que vous donniez ça à ma famille et qu'elle entame une procédures de poursuites auprès d'une cour internationale. Prenez toutes les vidéos de toutes les blessures. Ils m'ont battu dans le dos et ailleurs. Prenez toutes les vidéos et amenez-les à la justice. Et exposez au public ce génocide et toute la brutalité de ce monde. Et laissez au monde voir ce qu'il se passe derrière les portes closes. Laissez au monde voir la barbarie et l'injustice de ce qu'il se passe en réalité ici. Vous devez vous procurer ces cassettes video, vous devez faire connaître cette injustice au monde. Vous devez continuer à demander un moratoire sur toutes les exécutions. Nous devons aller de l'avant Ministre Robert Mohammed."
"Ashanti Chimurenga, I love you for standing with me, my sister. You are a strong warrior queen. You will continue to be string in everything that you do. Believe in yourself, you must hold your head up, in the spirit of Winnie Mandela, in the spirit of Nelson Mandela. Ya'll must move forward. We will stop this lynching."
"Ashanti Chimurenga, je t'aime d'être ici, ma soeur, Tu es une forte guerrière et une reine. Tu continueras à être combattive dans tout ce que tu fais. Crois en toi, tiens la tête haute, dans l'esprit de Winnie Mandela, dans l'esprit de Nelson Mandela. Vous tous, allez de l'avant, nous devons stopper ce lynchage."
"Reverend Al Sharpton, I love you, my brother. Bianca Jagger, I love all of you. Ya'll make sure that we continue to stand together."
"Reverand Al Sharpton, je t'aime, mon frère. Bianca Jagger, j'aime tout de toi. Assure-toi que ça continue, ensemble."
"Reverend Jesse Jackson and know that this murder, this lynching will not be forgotten. I love you, too, my brother. This is genocide in America. This is what happens to black men when they stand up and protest for what is right and just. We refuse to compromise, we refuse to surrender the dignity for what we know is right. But we will move on, we have been strong in the past. We will continue to be strong as a people. You can kill a revolutionary, but you cannot stop the revolution. The revolution will go on. The people will carry the revolution on. You are the people that must carry that revolutionary on, in order to liberate our children from this genocide and for what is happening here in America tonight. What has happened for the last 100 or so years in America. This is the part of the genocide, this is part of the African (unintelligible), that we as black people have endured in America. But we shall overcome, we will continue with this. We will continue, we will gain our freedom and liberation, by any means necessary. Stay strong. They cannot kill us. We will move forward."
"Le Reverand Jesse Jackson sait que c'est un meurtre et qu'il ne sera pas oublié. Je t'aime aussi, mon frère. C'est un génocide en Amérique. C'est ce qui arrive aux hommes noirs qui se lèvent et protestent pour ce qui est juste. Nous refusons le compromis, nous refusons de refouler notre dignité pour ce qui est juste. Mais nous bougerons. Nous avons été forts dans le passé. Nous continuerons à être forts comme un peuple. Vous pouvez tuer un révolutionnaire mais vous n'arrêterez pas la révolution. La révolution est en marche. Les gens portent cette révolution. Vous êtes eux qui doivent porter cette révolution, pour libérer nos enfant de ce génocide et de ce qu'il se passe ici en Amérique ce soir. Ce qu'il s'est passé ces 100 dernières années en Amérique. Cela fait partie du génocide, cela fait part de ... (incompréhensible) africain, ce que nous, peuple noir, avons enduré en Amérique. Mais nous continuerons, nous gagnerons notre liberté de toutes façons. Restez forts. Ils ne peuvent pas nous tuer. Nous continuerons de l'avant."
"To my sons, to my daughters, all of you. I love all of you. You have been wonderful. Keep your heads up. Keep moving forward. Keep united. Maintain the love and unity in the community."
"A mes fils, à mes filles, à vous tous. Je vous aime. Vous avez été formidable. Gardez la tête haute. allez de l'avant. Restez unis. Maintenez l'amour et l'unité dans la communauté."
"And know that victory is assured. Victory for the people will be assured. We will gain our freedom and liberation in this country. We will gain it and we will do it by any means necessary. We will keep marching. March on black people. Keep your heads high. March on. All ya'll leaders. March on. Take your message to the people. Preach the moratorium for all executions. We're gonna stop, we are going to end the death penalty in this country. We are going to end it all across this world. Push forward people. And know that what ya'll are doing is right. What ya'll are doing is just. This is nothing more that pure and simple murder. This is what is happening tonight in America. Nothing more than state sanctioned murders, state sanctioned lynching, right here in America, and right here tonight. This is what is happening my brothers. Nothing less. They know I'm innocent. They've got the facts to prove it. They know I'm innocent. But they cannot acknowledge my innocence, because to do so would be to publicly admit their guilt. This is something these racist people will never do. We must remember brothers, this is what we're faced with. You must take this endeavor forward. You must stay strong. You must continue to hold your heads up, and to be there. And I love you, too, my brother. All of you who are standing with me in solidarity. We will prevail. We will keep marching. Keep marching black people, black power. Keep marching black people, black power. Keep marching black people. Keep marching black people. They are killing me tonight. They are murdering me tonight."
"Et sachez que la victoire est assurée. La victoire du peuple est assurée. Nous gagnerons notre liberté dans ce pays. Nous la remporterons à n'importe quel prix. En marche, tous les leaders. En marche, avec votre message au peuple. Prêchez le moratoire sur toutes les exécutions. Nous stopperons la peine de mort dans ce pays. Nous la stopperons dans le monde entier. Poussez le peuple de l'avant. Et sachez que tout ce que vous faites est juste. Ce n'est rien de plus qu'un simple meurtre. C'est ce qu'il se passe ce soir en Amérique. Rien d'autre qu'un meurtre d'Etat, un lynchage étatique, ici, aux Etats-Unis, ici, ce soir. C'est ce qu'il se passe, mes frères. Rien de moins. Ils savent que je suis innocent. Ils ont des preuves. Ils savent que je suis innocent. Mais ils ne peuvent pas reconnaître mon innocence car ce serait publiquement admettre leur culpabilité. C'est quelque-chose que ces racistes ne feront jamais. Vous devez continuer à garder la tête haute. Je t'aime aussi, mon frère. Vous tous qui êtes ici, avec moi. Nous régnerons. Nous continuerons à marcher. Marche, peuple noir, puissance noire. Marche peuple noir, puissance noire. Marche, peuple noir. Marche, peuple noir. Ils sont en train de m'assassiner ce soir. Ils sont en train de m'assassiner ce soir. "
17:14 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique
12.08.2008
Exécutée
Karla Faye Tucker (exécutée)
Date de naissance : 18 novembre 1959
Date du crime : 16 juin 1983
Age au moment du délit : 23 ans
Date de l'exécution : 3 février 1998
Age au moment de l'exécution : 38 ans
Karla Faye Tucker est la première femme exécutée au Texas depuis 1863. Elle a été condamnée en 1983 pour un double meurtre.
Droguée, prostituée, elle n'a dans un premier temps exprimé aucun remord, avant de radicalement changer.
Malgré les appels du parlement européen, du pape, des Nations Unies, des organisation abolitionnistes et d'une partie des chrétiens conservateurs américains, le gouverneur George W. Bush a refusé de la gracier, quinze minutes avant sa mort.
Elle a été exécutée le 3 février 1998, dans la prison du centre-ville de Huntsville, à 18h45 (0h45 GMT).
"Je vais me retrouver face à face avec Jésus maintenant. Je vous aime tous beaucoup, je vous verrai que vous viendrez".
09:20 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique
01.08.2008
Méthodes d'exécution
Méthodes d'exécution utilisées depuis 1976
Injection létale : 804
Electrocution : 152
Chambre à gaz : 11
Pendaison : 3
Peloton d'exécution : 2
37 des 38 Etats américains ainsi que le gouvernement fédéral, exécutent les condamnés par injection létale. Le Nebraska est le seul Etat à uniquement recourir à la chaise électrique. Certains Etats recourant à l'injection létale, disposent aussi d'autres méthodes d'exécution.
09:44 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique
Déficients mentaux
Les déficiences mentales et la peine de mort
En 2002, la Cour Suprême des Etats-Unis a jugé qu'il était inconstitutionnel d'exécuter des criminels souffrant de retards mentaux, dans le procès Atkins contre l'Etat de Virginie.
Avant cette décision, 18 Etats américains ainsi que le gouvernement fédéral américain interdisaient déjà de telles exécutions (AZ, AR, CO, CT, FL, GA, IN, KS, KY, MD, MO, NM, NE, NY, NC, SD, TN, WA et US).
09:41 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique
Innocents
Condamnés à mort acquittés
Depuis que les exécutions ont repris aux Etats-Unis en 1976, plus de 100 personnes ont été libérées des couloirs de la mort après avoir été innocentées. D'autres ont été exécutées malgré de sérieux doutes sur leur culpabilité.
Charles Munsey - 1999
En septembre 1999, Charles Munsey a été exécuté en Caroline du Nord, après 6 ans d'attente. Il est mort pour un crime qu'un autre homme a plus tard confessé. Peu de temps après sa mort, Munsey a gagné un nouveau procès.
Earl Washington - 2000
En octobre 2000, Earl Washington a été totalement acquitté à la suite de tests ADN qui l'ont disculpé du viol et du meurtre dont il était accusé. Washington, qui souffre de désordres psychologiques, a passé 17 ans dans une prison de Virginie. En 1993, il a vu sa condamnation à mort commuée en prison avant d'être finalement libéré en février 2001.
Steve Manning et le moratoire en Illinois
En janvier 2000. Steve Manning a été disculpé dans l'Etat de l'Illinois. Ce fut le treizième condamné à mort injustement accusé dans cet Etat depuis 1977. L'acquittement de M. Manning a amené le Gouverneur de l'Illinois George Ryan à promulguer un moratoire immédiat sur les exécutions à venir.
Ray Krone, 100e condamné à mort libéré
En avril 2002, Ray Krone fut le 1000e prisonnier libéré du couloir de la mort depuis 1973. M. Krone a perdu dix années de sa vie dans une prison de l'Arizona pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Ce sont des tests ADN qui ont prouvé son innocence.
Derrick Jamison, le dernier condamné libéré, 2005
Le 28 février 2005, le juge de l'Ohio Richard Niehaus a levé toutes les charges qui pesaient contre Derrick Jamison, accusé de la mort du tenancier d'un bar de Cincinnati. M. Jamison a été condamné à la peine de mort en 1985 sur le faux témoignage de son complice Charles Howell, à qui le police promit une sentence moins sévère en échange de ses aveux.
Durant le procès, l'accusation a caché les déclarations contradictoires de Howell qui auraient discrédité la version du procureur et suspecté d'autres personnes. Le principal témoin écarté du procès s'appelle James Sugg, il était présent au moment du cambriolage. M. Suggs a affirmé qu'il n'était pas capable d'identifier formellement le suspect. 2 cours fédérales de justice ont établi que l'accusation avait bafoué les droits de M. Jamison à bénéficier d'un procès équitable. Il est aujourd'hui libre.
Les principales causes d'erreurs judiciaires :
> Indigence de 97% des condamnés à mort
> Défense inadéquate voire bâclée
> Dérives de la police et de la justice américaine
> Témoignages fictifs ou manquants
> Préjudices raciaux
Innocents : les chiffres
Nombre de condamnés à mort libérés depuis 1973 : 119
Nombre moyen d'années de détention entre la condamnation et la libération : 9.3 ans
Nombre de cas où les tests ADN ont joué un rôle significatif : 14
En 2000, 8 détenus ont été libérés et acquittés.
Entre 2001 et 2002, 9 autres condamnés à mort ont été disculpés.
En 2003, 12 condamnés à mort ont été acquittés.
En 2004, 6 condamnés à mort ont été disculpés.
Condamnés à mort libérés, par Etat
119 condamnés à mort ont été innocentés dans 25 Etats américains
Floride 21 innocents
Illinois 18 innocents
Louisiane 8 innocents
Texas 8 innocents
Arizona 7 innocents
Oklahoma 7 innocents
Alabama 5 innocents
Georgie 5 innocents
Caroline du Nord 5 innocents
Pennsylvanie 5 innocents
Ohio 5 innocents
Nouveau Mexique 4 innocents
Californie 3 innocents
Massachusetts 3 innocents
Missouri 3 innocents
Indiana 2 innocents
Caroline du Sud 2 innocents
Idaho 1 innocent
Kentucky 1 innocent
Maryland 1 innocent
Mississippi 1 innocent
Nebraska 1 innocent
Nevada 1 innocent
Virginie 1 innocent
Washington 1 innocent
De 1973 à 1998, il y avait une moyenne de 2.96 libérations par année. Durant ces cinq dernières années, la moyenne a atteint 7.60 libérations par année.
Libérations par race
Afro-américains 60
Blancs 46
Latino-américains 12
Autres 1
09:33 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique
25.07.2008
Et les mineurs???
Condamnés à mort mineurs au moment des faits
Le 1er mars 2005, la Cour Suprême des Etats-Unis a jugé la peine de mort illégale pour les délinquants qui étaient mineurs au moment des faits. Les Etats-Unis restaient le dernier pays au monde à admettre publiquement l'exécution de délinquants mineurs. 72 condamnés à mort mineurs au moment de leur crime attendent actuellement leur exécution dans les couloirs de la mort américains ; 22 délinquants mineurs ont été exécutés aux Etats-Unis depuis 1976 (année de réintroduction de la peine de mort aux USA).
Dans l'affaire Roper contre Simons, à 4 voix contre 5, la Cour Suprême fédérale des Etats-Unis vient de se prononcer contre l'application de la peine de mort aux mineurs délinquants, qui bafoue la Constitution des Etats-Unis et isole le pays du reste du monde.
L'affaire Christopher Simmon
Christopher Simmons, condamné à mort pour un crime qu'il avait commis à l'âge de dix-sept ans, a fait recours auprès de la Cour Suprême fédérale, lui demandant de statuer sur la légalité constitutionnelle de la peine de mort appliquée aux délinquants mineurs.
Simmons est détenu au Missouri, dans le couloir de la mort de l'un des 21 Etats américains qui autorise le recours à la peine capitale contre les délinquants de moins de dix-huit ans.
À l'encontre des délinquants mineurs, la Cour Suprême fédérale annule non seulement la condamnation à mort de Christopher Simmons mais aussi celle de tous les délinquants de moins de dix-huit ans en attente d'exécution aux Etats-Unis, qui pourront désormais se référer à cette décision jurisprudentielle pour faire recours à leur tour.
Condamnations à mort commuées
Leur condamnation à mort sera alors commuée en prison à vie, sans possibilité de libération. On attend dans les prochaines semaines les réactions des autorités des Etats américains qui pratiquent de telles exécutions.
Si la législation de 21 Etats autorise le recours à la peine de mort à l'encontre de délinquants mineurs, seuls trois Etats ont procédé à de telles exécutions depuis 2000 : l'Oklahoma, le Texas et la Virginie.
Délinquants mineurs aux Etats-Unis : chiffres
Le 1er mars 2005, 72 délinquants qui étaient mineurs au moment des faits (uniquement des hommes) attendaient leur exécution dans les couloirs de la mort de la mort américains.
Depuis 1976, 22 condamnés à mort ont été exécutés aux Etats-Unis pour des crimes qu'ils avaient commis alors qu'ils étaient âgés de moins de dix-huit ans.
19 Etats américains ainsi que le gouvernement fédéral américain imposent dans leur législation l'âge minimum de 18 ans pour requérir la peine de mort.
En mai 2002, une étude a démontré que 69% des Américains étaient opposés à l'exécution de délinquants qui étaient mineurs au moment des faits.
Les Etats-Unis étaient isolés du monde
Les Etats-Unis restaient l'un des derniers pays au monde à exécuter ouvertement des délinquants mineurs.
En 1997, le code chinois révisé entrait en vigueur, mettant fin à l'application de la peine de mort à des délinquants de moins de dix-huit ans.
Au Pakistan en juillet 2000, l'Ordonnance relative à la justice pour mineurs abolissait la peine de mort pour les délinquants mineurs.
En décembre 2003, le parlement iranien adoptait un projet de loi portant à dix-huit ans l'âge minimum légal d'imposition de la peine de mort.
La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant - qui prohibe l'exécution de délinquants mineurs - a été ratifiée par tous les pays du monde, sauf la Somalie et… les Etats-Unis.
09:36 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique
18.07.2008
Horreur....

La peine de mort a été suspendue aux Etats-Unis de 1967 à 1976 après que la Cour Suprême ait instauré un moratoire de fait. A partir de 1976, après un revirement de la Cour Suprême, les Etats ont pu réintroduire la peine de mort dans leur législation propre.
Actuellement, 38 Etats sur 50 la prévoient dans leurs textes de loi. 30 l'ont appliquée au moins une fois depuis 1976. Au niveau fédéral, la peine de mort a été rétablie par le gouvernement américain en 1988. 3'700 personnes sont actuellement en attente d'exécution aux Etats-Unis.
En mars 2001, le pays a franchi le seuil des 700 exécutions. 700 hommes, femmes, mineurs délinquants exécutés sur le sol américain depuis la réintroduction de la peine de mort en 1976.
Le Texas en tête. 270 exécutions en 24 ans. Triste record national... Historique de la peine de mort aux Etats-Unis La peine de mort a été suspendue aux Etats-Unis de 1967 à 1976 après que la Cour Suprême ait instauré un moratoire de fait. A partir de 1976, après un revirement de la Cour Suprême, les Etats ont pu réintroduire la peine de mort dans leur législation propre. Actuellement, 38 Etats sur 50 la prévoient dans leurs textes de loi. 30 l'ont appliquée au moins une fois depuis 1976. Au niveau fédéral, la peine de mort a été rétablie par le gouvernement américain en 1988. 3'700 personnes sont actuellement en attente d'exécution aux Etats-Unis. En mars 2001, le pays a franchi le seuil des 700 exécutions. 700 hommes, femmes, mineurs délinquants exécutés sur le sol américain depuis la réintroduction de la peine de mort en 1976. Le Texas en tête. 270 exécutions en 24 ans. Triste record national...
09:46 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : politique



